MOINDZA ZA MBOINI
  MOINDZA ZA MBOINI 

Colonisation des Comores 

Traiter de protectorat 

 

 

 

Traités de protectorat avec ‘said Alî b. ‘Umar Thibé, sultan de Grande-Comorre, 1886-1892

Traité conclu le 6 janvier 1886, avec le sultan Thibé de la Grande Comore

 

Entre Son Altesse Saïd Ali ben Saïd Omar, sultan Thibé de la Grande-Comores, assisté de Mohammed ben Achmet, premier ministre, Et Abderahman, deuxième ministre,

 

Et en présence des princes Saïd Bakari, Boinafoumou, sultan particulier de Mitsamiouli et Mohamadi Sidi ben Saïd Omar, frère de Son Altesse,

 

D’une part :

 

Et le gouvernement de la République Française représenté par M. Gerville-Réache, commandant de Mayotte, en présence de M. de Bausset Roquefort Duchaine d’Arbaud, capitaine de frégate, officier de la Légion d’honneur, commandant de l’aviso de l’Etat le Labourdonnais, et MM. Riche, médecin de 1’* classe de la marine, chevalier de la Légion d’honneur, de Lestrac, sous-commissaire de la marine, Ropars et Rouhet, enseignes de vaisseau.

 

D’autre part ;

 

Il a été convenu ce qui suit :

 

Art. 1. — Le gouvernement de Son Altesse désirant assurer l’indépendance de la Grande-Comores et resserrer les liens d’amitié existant depuis longtemps entre lui et la France, déclare accorder une situation prépondérante au gouvernement français dans les affaires de cette île à l’exclusion de toute autre nation.

 

Art. 2. — Il s’engage à ne céder aucune partie du territoire et à ne traiter avec aucune puissance sans avoir obtenu préalablement l’assentiment du gouvernement français.

 

Art. 3. — Son Altesse voulant en même temps assurer la paix et la tranquillité de son état et éviter les compétitions entre les différents chefs subalternes du territoire, offre de laisser subsister les cinq sultanats existant actuellement savoir :

 

1° Bambao, 2° Itsanda,3° Mitsamiouli, 4°Boudé, 5°Badjini, et de conserver, à la tête de chacun, un chef qui portera le titre de sultan et sera placé directement sous l’autorité du sultan Thibé qui se réserve la direction spéciale du sultanat de Bambao dont la capitale est Moroni.

 

Art. 4. — Son Altesse prend rengagement :

 

1° De ne déplacer, ni de révoquer aucun souverain de l’île sans le délégué du gouvernement français ;

 

2° De ne faire, ni de laisser faire dans ses Etats aucune guerre sans prendre l’avis de l’autorité française.

 

Art. 5. — Pour le cas où Son Altesse viendrait à décéder par suite de mort violente, elle entend laisser à la France le soin de régler sa succession comme elle le jugera nécessaire au bien du pays.

 

Art. 6. — Son Altesse confirme par les présentes les concessions de terres ou autorisation d’exploiter données précédemment aux Français à la Grande-Comore et s’engage à faciliter, dans l’avenir, l’établissement des Français qui viendront y habiter.

 

Fait à Moroni, le 6 janvier 1886. On signé : Saïd Ali ben Saïd Omar, Gerville-Réache, Sultan de la Grande-Comore. Commandant de Mayotte. (Signatures des témoins).

 

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Traité conclu, le 6 janvier 1892, avec le Sultan de la Grande-Comore

 

Sa Hautesse, Saïd Ali sultan de la Grande-Comore, ben sultan Saïd Omar, chevalier de la Légion d’honneur, soucieuse d’empêcher le retour des révoltes qui ont éclaté à plusieurs reprises dans ses Etats ; désirant, en outre, assurer à son pays la paix et la tranquillité ainsi que le bonheur et la prospérité de ses sujets, a arrêté les conventions suivantes avec le gouvernement de la République française dûment représenté par M. Clovis Papinaud chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’Instruction publique, gouverneur de Mayotte, représentant du proteclorat français aux Comores.

 

Art. 1. — Les fonctions de Ministre, ainsi que le Kabar des Ministres comme conseil de gouvernement sont et demeurent supprimés. Le sultan ne recevra désormais de conseils que du résident de France.

 

Art. 2. — Sont également supprimés les sultanats particuliers de Bambao, Itsanda, Mitsamiouli, Boudé et M’Badjini. Le sultan Saïd Ali régnera seul sur toute la Grande-Comore.

 

Art. 3. — Chacun des actes du sultan devra être contresigné par le résident de France, qui sera chargé d’en assurer l’exécution.

 

Art. 4. — Le résident de France aura sous ses ordres le personnel de la police. Aucune force publique ne pourra se recruter, s’organiser ni se mouvoir que par les ordres du résident.

 

Art. 5. — Le résident de France sera reçu par le sultan en audience privée, toutes les fois qu’il le demandera. Il assistera, de droit, à tous les pourparlers, conférences ou audiences que le sultan pourra avoir avec les représentants ou agents des puissances ou nations étrangères.

 

Art. 6. — La justice sera rendue au nom du sultan, conformément aux lois, usages et coutumes du pays, par des Cadis régulièrement investis.

 

Art. 7. — Un tribunal mixte, composé du résident de France, président, d’un Cadi et d’un assesseur français, connaîtra en dernier ressort des sentences prononcées par les Cadis.

 

Toutefois, les demandeurs pourront porter directement, leur cause devant le tribunal mixte.

 

Le tribunal mixte jugera également en dernier ressort les affaires criminelles, ainsi que les attentats commis contre le souverain et la sûreté de l’Etat.

 

Après lecture faite des deux textes, et en présence de MM. Valat, capitaine de frégate commandant ; Hum Mot, résident de France à la Grande-Comore ; Prince Saïd Hassan, dit Saïdina ben Sultan Saïd Omar, frère du sultan ; Mornet, lieutenant de vaisseau, officier en second de VEure, et Castaing, chef du secrétariat du gouvernement de Mayotte.

Ont signé : Saïd Ali, Papinaud. Sultan de la Grande-Comore, (Signatures des témoins )

 

Papinaud Gouverneure de Mayotte 

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